{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-03-13", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1995-6878_1995-03-13.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=75&W10_KEY=1985535&nTrefferzeile=17&Template=search_result_document.html", "Checksum": "8af52cc392a0e94ee4e3fece62ce8e0b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1995.6878", "INT.1995.82"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 13.03.1995 CCC.1995.6878 (INT.1995.82)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reconnaissance de dette. 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Le juge a considéré en bref que la poursuite a pour\nobjet le prix de vente de divers bijoux remis en consignation par le poursuivant au poursuivi, que les différents bulletins de livraison produits\ncomportent une signature dont l'on peut penser, en l'absence de contestation, qu'elle est celle du poursuivi et que le décompte opéré par le requérant résume correctement les ventes de bijoux reconnues par le\npoursuivi.\n2. Dans son recours, interjeté en temps utile contre cette décision, T. fait valoir que c'est arbitrairement que le poursuivant lui attribue la responsabilité du commerce auquel il a remis des\nobjets en consignation et que le tribunal a retenu une reconnaissance de\ndettes tacite de sa part, la signature apposée sur les bulletins de livraison n'étant au surplus pas la sienne. Ni l'intimé ni le juge n'ont\nprésenté d'observations au recours.\n3. Constitue une reconnaissance de dettes permettant de prononcer\nla mainlevée provisoire de l'opposition au sens de l'article 82 LP une\ndéclaration écrite et signée du débiteur poursuivi par laquelle celui-ci\nreconnaît devoir au créancier poursuivant une somme d'argent déterminée et\nexigible. Le juge de la mainlevée doit examiner d'office si le titre de\nmainlevée produit remplit ces conditions (RJN 1982 p.59), en particulier\ns'il y a identité entre le poursuivi et celui qui a reconnu sa dette\n(Panchaud/Caprez, la mainlevée d'opposition, § 20).\nEn l'espèce, les bulletins de livraison produits par le poursuivant comme titre de mainlevée établissent uniquement qu'il a remis en consignation à \"Energie Boutique Bienne\" des marchandises dont certaines ont\nété vendues et d'autres reprises, les bulletins étant paraphés d'une signature illisible. Il ne ressort ainsi pas de ces documents que le débiteur des marchandises livrées et vendues est identique au poursuivi\nT. ni que celui-ci serait le représentant autorisé du commerce à qui la marchandise a été livrée (ATF 112 III 88, JT 1989 II 60).\nIl importe peu que le recourant n'ait pas soulevé ce moyen en première\ninstance du moment qu'il devait être examiné d'office, et il peut s'en\nprévaloir en procédure de recours (RJN 1 I 48). Dès lors, c'est à tort que\nle premier juge a considéré que les documents produits permettaient de\nprononcer la mainlevée provisoire de l'opposition et la décision attaquée\ndoit être annulée.\n4. La Cour est en mesure de statuer au fond. Il résulte de ce qui\nprécède que la requête de mainlevée doit être rejetée, faute de reconnaissance de dettes du poursuivi. Ce n'est que par une procédure ordinaire que\nl'intimé pourra éventuellement établir que le recourant est bien la personne responsable du commerce auquel il a livré de la marchandise.\n5. L'intimé qui succombe supportera les frais des deux instances\nainsi que des dépens pour l'instance de recours.\nPar ces motifs,\nLA COUR DE CASSATION CIVILE\n1. Annule la décision attaquée.\nStatuant au fond :\n2. Rejette la requête de mainlevée provisoire dans la poursuite no [...].\n3. Met à la charge de D. les frais de première instance qu'il\na avancés par 80 francs, ceux de l'instance de recours, avancés par le\nrecourant, arrêtés à 160 francs, ainsi qu'une indemnité de dépens de 40\nfrancs à payer au recourant.\nNeuchâtel, le 13 mars 1995\nAU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE\nLe greffier Le président"}