L'article 32 al. 2 CO assimile à la volonté expresse ou tacite du représentant la situation dans laquelle il est indifférent pour le cocontractant de traiter avec l'un ou avec l'autre. Dans ce cas, si le pouvoir de représentation est établi, l'indifférence du tiers remplace la manifestation de volonté et la représentation déploie son effet même si le tiers ignore l'existence d'un rapport de représentation (ATF 117 II 389). En l'espèce, le recourant ne démontre pas avoir informé expressément l'intimé qu'il agissait au nom de G.. L'intimé ne pouvait en outre pas inférer des circonstances l'existence d'un rapport de représentation.