Le premier juge a dès lors conclu à juste titre que le recourant était bel et bien partie au contrat de vente portant sur le véhicule litigieux. b) Quand bien même le recourant aurait eu le pouvoir de représenter G., encore eût-il fallu qu'il ait eu la volonté d'agir en son nom. Cette volonté peut être exprimée de manière expresse ou ressortir des circonstances (ATF 109 III 120, 100 II 211, 88 II 194-195). Tel est le cas si le tiers doit inférer des circonstances qu'il existe un rapport de représentation (ATF 90 II 285, Gauch/Schluep/Tercier, op.cit, p.178, Engel, Traité des obligations en droit suisse, Neuchâtel, 1973, p.260). L'article 32 al.