En l'espèce, le premier juge a estimé que le recourant n'a- vait pas le pouvoir de représenter G.. Cette appréciation ne peut pas être qualifiée d'arbitraire : au vu du déroulement des événements à la suite des premières défaillances du véhicule, le premier juge était autorisé à préférer les premières déclarations écrites de G. aux secondes qu'il a formulées lors de son audition en tant que témoin. Il n'est pas non plus établi que ce dernier aurait communiqué à l'intimé les prétendus pouvoirs de représentation. Le premier juge a dès lors conclu à juste titre que le recourant était bel et bien partie au contrat de vente portant sur le véhicule litigieux. b)