Il faut d'abord que le représentant agisse au nom du représenté, et ensuite que celui-là ait le pouvoir de représenter celui-ci. En d'autres termes, la représentation ne produit d'effet que si, dans ses rapports avec les tiers, le représentant déclare agir au nom d'autrui et que s'il agit en vertu des compétences qui lui ont été attribuées par le représenté (Gauch/Schluep/Tercier, op.cit., pp.176-180). Si ces conditions ne sont pas remplies, le représenté n'est pas engagé et le contrat est conclu avec le représentant puisque c'est avec lui que le tiers pensait traiter. 3. a) En l'espèce, le premier juge a estimé que le recourant n'a- vait pas le pouvoir de représenter G..