Il ne pouvait raisonnablement pas savoir que ce jugement serait communiqué à son mandant (RJN 1989 p.82). En outre, on ne saurait reprocher à celui-ci de n'avoir pas transmis la décision à son mandataire. Le comportement du recourant est tout à fait excusable, celui-ci ne pouvant soupçonner l'erreur commise par le tribunal. Il ressort de ce qui précède qu'interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable. Toutefois, doivent être écartées du dossier les pièces produites en annexe au recours, la Cour du céans statuant sur la base du dossier que le premier juge connaissait. 2.