Il émet des doutes sur sa recevabilité, estimant que le recourant n'a pas respecté le délai de 20 jours prévu à l'article 417 al.2 CPC. Sur le fond, il allègue que le recourant était bien le vendeur du véhicule et avance de nombreux éléments qui viendraient confirmer cette affirmation. Le président du Tribunal civil du district du Val- de-Ruz ne formule aucune observation. C O N S I D E R A N T 1. a) Motivé oralement, le jugement attaqué a été rendu le 13 septembre 1994. Le recourant, qui agissait alors sans mandataire, a déposé dans les délais une déclaration de recours, ce qui a conduit le premier juge à motiver sa décision par écrit.