francs plus intérêts à titre de réduction du prix pour moins-value et de dommages intérêts. Il a en outre ordonné la mainlevée de l'opposition à concurrence de ce montant. D. C. recourt contre ce jugement, en concluant à ce qu'il soit cassé et que la demande soit rejetée dans toutes ses conclusions. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouveau jugement au sens des considérants. Il invoque une fausse application de l'article 32 CO, considérant avoir agi en qualité de représentant et n'étant ainsi pas personnellement lié par le contrat conclu le 20 novembre 1991.