{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-04-21", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1995-6877_1995-04-21.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=68&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=231&Template=search_result_document.html", "Checksum": "781af7592dce9a01f09f8c27dc7eb8ae"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1995.6877", "INT.1995.75"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 21.04.1995 CCC.1995.6877 (INT.1995.75)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Représentation directe. 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Le 15 avril 1993, il a\nouvert action devant le Tribunal civil du district du Val-de-Ruz, concluant notamment à ce que le recourant soit condamner à lui verser 8'000.-\nfrancs et à ce que l'opposition formée par le recourant à la poursuite qui\nétait introduite soit définitivement levée, à concurrence du montant mentionné.\nDans son jugement du 13 septembre 1994, le président du Tribunal\ncivil du district du Val-de-Ruz a considéré que le recourant était le vendeur du véhicule litigieux et l'a condamné à verser à l'intimé 7'749.60\nfrancs plus intérêts à titre de réduction du prix pour moins-value et de\ndommages intérêts. Il a en outre ordonné la mainlevée de l'opposition à\nconcurrence de ce montant.\nD. C. recourt contre ce jugement, en concluant à ce\nqu'il soit cassé et que la demande soit rejetée dans toutes ses conclusions. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouveau jugement au sens des considérants. Il invoque une\nfausse application de l'article 32 CO, considérant avoir agi en qualité de\nreprésentant et n'étant ainsi pas personnellement lié par le contrat conclu le 20 novembre 1991. Le premier juge se serait en outre basé sur un\nfaux témoignage et son jugement serait dès lors le résultat d'une constatation arbitraire des faits ou d'un abus du pouvoir d'appréciation.\nE. Dans ses observations, l'intimé conclut au rejet du recours pour\nautant qu'il soit recevable. Il émet des doutes sur sa recevabilité, estimant que le recourant n'a pas respecté le délai de 20 jours prévu à l'article 417 al.2 CPC. Sur le fond, il allègue que le recourant était bien le\nvendeur du véhicule et avance de nombreux éléments qui viendraient confirmer cette affirmation. Le président du Tribunal civil du district du Val-\nde-Ruz ne formule aucune observation.\nC O N S I D E R A N T\n1. a) Motivé oralement, le jugement attaqué a été rendu le 13 septembre 1994. Le recourant, qui agissait alors sans mandataire, a déposé\ndans les délais une déclaration de recours, ce qui a conduit le premier\njuge à motiver sa décision par écrit. Celle-ci a été notifiée aux parties\nle 30 novembre 1994. Bien que Me X. eût informé le Tribunal civil du\ndistrict du Val-de-Ruz de l'existence de son mandat par courrier du 6 octobre 1994, le jugement a été notifié par erreur directement à son mandant. Ce n'est que le 17 janvier 1995 que, conformément à l'article 89\nch.3 CPC, Me X. s'est vu notifier le jugement attaqué.\nb) Contrairement à ce que soutient l'intimé dans ses observations, le recours intervient dans le délai utile de 20 jours prévu par\nl'article 417 al.2 CPC. C'est par erreur que le jugement attaqué a été\nnotifié directement au recourant et non pas à son mandataire. Celui-ci,\nqui avait informé le tribunal concerné de l'existence de son mandat, attendait que le jugement lui soit communiqué pour rédiger son recours. Il\nne pouvait raisonnablement pas savoir que ce jugement serait communiqué à\nson mandant (RJN 1989 p.82). En outre, on ne saurait reprocher à celui-ci\nde n'avoir pas transmis la décision à son mandataire. Le comportement du\nrecourant est tout à fait excusable, celui-ci ne pouvant soupçonner l'erreur commise par le tribunal.\nIl ressort de ce qui précède qu'interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable. Toutefois, doivent être écartées du\ndossier les pièces produites en annexe au recours, la Cour du céans statuant sur la base du dossier que le premier juge connaissait.\n2. Aux termes de l'article 32 al.1 CO, les droits et les obligations dérivant d'un contrat conclu au nom d'une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté. La représentation est donc le\nmécanisme permettant d'accomplir un acte juridique pour ou contre une autre personne. Elle se présente chaque fois que le représentant, agissant\nau nom du représenté, accomplit un acte juridique ayant pour effet de lier\nle représenté. \"Tout se passe comme si le représenté avait agi lui-même\"\n(Gauch/Schluep/Tercier, Partie générale du droit des obligations, t. I, 2e\néd., Zurich, 1982, p.175). Pour qu'une personne soit liée par un acte accompli par un tiers, il est nécessaire que deux conditions soient réunies.\nIl faut d'abord que le représentant agisse au nom du représenté, et ensuite que celui-là ait le pouvoir de représenter celui-ci. En d'autres termes, la représentation ne produit d'effet que si, dans ses rapports avec\nles tiers, le représentant déclare agir au nom d'autrui et que s'il agit\nen vertu des compétences qui lui ont été attribuées par le représenté\n(Gauch/Schluep/Tercier, op.cit., pp.176-180). Si ces conditions ne sont\npas remplies, le représenté n'est pas engagé et le contrat est conclu avec\nle représentant puisque c'est avec lui que le tiers pensait traiter.\n3. a) En l'espèce, le premier juge a estimé que le recourant n'a-\nvait pas le pouvoir de représenter G.. Cette appréciation ne\npeut pas être qualifiée d'arbitraire : au vu du déroulement des événements\nà la suite des premières défaillances du véhicule, le premier juge était\nautorisé à préférer les premières déclarations écrites de G. aux\nsecondes qu'il a formulées lors de son audition en tant que témoin. Il\nn'est pas non plus établi que ce dernier aurait communiqué à l'intimé les\nprétendus pouvoirs de représentation. Le premier juge a dès lors conclu à\njuste titre que le recourant était bel et bien partie au contrat de vente\nportant sur le véhicule litigieux.\nb) Quand bien même le recourant aurait eu le pouvoir de représenter G., encore eût-il fallu qu'il ait eu la volonté d'agir en"}