plus grande que le décès de B. intervenait tôt. Enfin, s'il s'était véritablement agi de libéralités, B. n'aurait pas manqué, sur les conseils de son notaire, de prévoir le rapport en 1962 déjà. d) Le premier juge n'a donc pas violé la loi en niant le caractère de libéralités au droit d'habitation et au droit d'emption consentis en 1962. Il en va bien évidemment de même en ce qui concerne la somme de 10'000 francs correspondant aux impôts immobiliers et aux taxes de l'assurance incendie. L'argumentation du premier juge à ce sujet est parfaitement convaincante et la Cour peut la faire sienne. 3.