Ils font valoir que les sommes réclamées constituent bien des libéralités à caractère de dotation légalement rapportables (art.626 al.2 CC), et qu'en cas contraire le de cujus en avait valablement ordonné le rapport dans son testament du 22 août 1989. Ils concluent principalement à ce que la Cour de céans, après cassation, statue selon les conclusions de la demande, subsidiairement renvoie la cause devant le même ou un autre tribunal. Dans ses observations, le président du Tribunal civil du district du Val-de-Travers confirme le jugement attaqué, en particulier l'appréciation des faits. L'intimée conclut au rejet du recours sous suite de frais et dépens. C O N S I D E R A N T 1.