{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-06-23", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1995-6874_1995-06-23.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=178&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=180&Template=search_result_document.html", "Checksum": "2204ef454137c14fb97ab89d2dcac542"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1995.6874", "INT.1996.188"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 23.06.1995 CCC.1995.6874 (INT.1996.188)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Rapport successoral. 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En revanche, si les deux prestations sont de valeur égale, l'application de l'article 626 CC est exclue d'emblée (ATF 116 II 667; 98 II 352, JT 1973 I 322 et les références; RJN 1980-1981, p.48). L'élément subjectif de l'acte d'attribution à titre gratuit est la volonté de donner, tandis que la disproportion entre la prestation et la contre-prestation peut être considérée comme un élément objectif. La volonté de donner suppose naturellement qu'au moment de la conclusion du contrat, les parties connaissent la disproportion entre la prestation et la contre-prestation. Il n'y a donation mixte que si les parties ont l'intention de faire un acte gratuit en ce sens qu'elles fixent sciemment le prix au-dessous de la valeur véritable de l'objet vendu, afin que l'acquéreur reçoive gratuitement la différence (ATF 98 précité).\nPour déterminer, en cas de donation mixte, dans quelle mesure la valeur de l'attribution à l'héritier dépasse la valeur de sa prestation, il faut se reporter aux circonstances de l'époque à laquelle la convention a été conclue. Si la chose attribuée à l'héritier a augmenté de valeur entre le jour de l'attribution et celui où la succession s'est ouverte, le contrat qui présentait un caractère onéreux au moment où il a été passé ne devient pas pour autant en partie gratuit. L'acquéreur seul profite d'une augmentation ultérieure de la valeur de la chose attribuée à l'héritier, de même qu'il supporte seul les conséquences d'une diminution de valeur (ATF 84 II 338, JT 1959 I 130).\nb) En l'espèce, il faut donc se reporter à l'époque de l'établissement du pacte, soit en 1962, pour déterminer si l'attribution à la défenderesse et intimée d'un droit d'habitation et d'un droit d'emption sur l'immeuble propriété d'B. constituait des libéralités.\nDans son testament de 1960, B. reconnaissait à son beau-fils R. T. deux mille heures de travail sur son immeuble. Il ressort en outre des témoignages qu'entre 1960 et 1962, R. T. a continué à y travailler, en aménageant notamment la partie est du bâtiment qui allait devenir l'appartement du couple T.. Sans que l'on sache dans quelle proportion exacte R. T. a participé à l'aménagement du bâtiment appartenant à son beau-père, on ne peut nier que ces travaux ont été importants. Dans ces circonstances, on ne peut guère admettre que R. T. ait voulu aider son beau-père sans contrepartie. Au contraire, il faut voir une véritable relation contractuelle entre B. et R. T. où la constitution du droit d'habitation et du droit d'emption représente une manière de rétribution pour les travaux accomplis. Le de cujus a d'ailleurs expressément mentionné dans son testament authentique de 1989 que c'est en raison des travaux d'aménagement qu'ils ont réalisés sur une partie de l'immeuble qu'un droit d'habitation a été consenti à M. T. et à son mari. Même si le pacte précise que ce droit d'habitation est gratuit, ce dernier terme ne peut être compris que comme une dispense de payer un quelconque loyer pour le droit d'habitation, comme l'a relevé justement le premier juge. Le droit d'habitation ne peut être interprété commue une simple faveur, mais bien comme la contre-prestation de l'aide apportée par R. T., aide sans laquelle le défunt n'aurait jamais entrepris de rénovation, selon les témoins. Il en va de même pour le droit d'emption, le pacte devant s'apprécier comme un tout. L'octroi du droit d'habitation et du droit d'emption ne saurait donc être considéré comme un acte d'attribution gratuit.\nc) Il convient cependant d'examiner s'il constitue une donation mixte, toujours selon la conception qu'en avaient les parties en 1962.\nAu moment de la signature du pacte en 1962, M. T. pouvait reprendre l'immeuble pour un prix de 35'000 francs (et non pas 38'500 francs, comme le retient le premier juge, puisque le pacte d'emption précise que le prêt de 3'500 francs consenti par la Société Immobilière D. à B. n'entrait pas dans le calcul des dettes hypothécaires). Or, l'estimation cadastrale s'élevait à 10'00 francs et le bâtiment était assuré contre l'incendie pour une somme de 18'500 francs. L'immeuble valait donc nettement moins que le prix de l'emption. Si donc B. était décédé dans les quelques années qui suivaient la signature du pacte, la levée de l'emption n'aurait pu s'opérer qu'à des conditions très défavorables pour l'intimée, qui aurait en outre perdu les 6'000 francs que lui attribuait le testament de 1960 en rapport avec les travaux de son mari. Il ne pouvait donc y avoir, dans l'esprit de B. et de l'intimée, en 1962, de disproportion entre prestation et contre-prestation, condition première d'une donation mixte, cela d'autant moins que M. T. s'était engagée, en cas d'acquisition de l'immeuble, à constituer un droit d'habitation gratuit au profit de sa mère, qui diminuait encore la valeur de l'immeuble dans une proportion d'autant plus grande que le décès de B. intervenait tôt.\nEnfin, s'il s'était véritablement agi de libéralités, B. n'aurait pas manqué, sur les conseils de son notaire, de prévoir le rapport en 1962 déjà."}