{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-06-23", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1995-6874_1995-06-23.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=178&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=180&Template=search_result_document.html", "Checksum": "2204ef454137c14fb97ab89d2dcac542"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1995.6874", "INT.1996.188"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 23.06.1995 CCC.1995.6874 (INT.1996.188)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Rapport successoral. 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Par pacte d'emption et constitution de droits d'habitation passé le 19 février 1962 avec sa fille M. T., B. a constitué sur l'article susmentionné un droit d'habitation viager gratuit au profit de celle-ci et de son beau-fils R. T.. Dans le même acte authentique, il a accordé à sa fille un droit d'emption portant sur le même immeuble. Ce droit d'emption ne devait prendre effet qu'au décès de B.. Son prix a été fixé à la somme des dettes garanties par des gages immobiliers frappant l'immeuble ou par des cédules hypothécaires constituées sur l'immeuble calculées à la date de la levée de l'emption, et augmentée de 20'000 francs. Quant à M. T., elle s'obligeait à constituer sur l'immeuble, le jour où elle en deviendrait propriétaire, un droit d'habitation gratuit au profit de l'épouse de B., soit sa propre mère.\nC. Par testament authentique du 22 août 1989, B. a ordonné le rapport successoral de 160'000 francs, correspondant aux libéralités reçues par sa fille M. T.. Ces libéralités comprenaient : la valeur capitalisée du droit d'habitation depuis 1962 diminuée de la valeur des travaux effectués par sa fille et son beau-fils, soit 50'000 francs (100'000 francs - 50'000 francs); la valeur du droit d'emption, soit 100'000 francs, compte tenu du fait que l'immeuble valait 120'000 francs et que le prix de l'emption s'élevait à 20'000 francs, les dettes hypothécaires étant alors éteintes; les taxes d'assurance incendie, soit 10'000 francs. Il confirmait en outre le partage de sa succession à parts égales entre ses cinq enfants, conformément à la loi, et précisait qu'un éventuel litige au sujet de sa succession devrait être tranché souverainement, sans procédure, par le président du Tribunal du Val-de-Travers.\nB. est décédé le 1er octobre 1989 en laissant dix héritiers légaux. M. T. a par la suite fait valoir son droit d'emption et a acquis l'immeuble pour le prix de Fr. 20'000.--.\nD. Suite à une prorogation de juridiction signée par les parties, sept des héritiers légaux d'B. ont agi le 26 novembre 1992 devant le Tribunal civil du district du Val-de-Travers contre M. T. en concluant principalement au rapport à la succession de 160'000 francs plus intérêts. La défenderesse a conclu au rejet de la demande.\nLe Tribunal civil du district du Val-de-Travers a rejeté la demande par jugement du 20 décembre 1994. Pour le premier juge, le de cujus ne pouvait valablement ordonner en 1989, par un acte unilatéral une obligation de rapport à la charge de M. T. alors que le pacte de 1962 n'en soufflait mot. Il a en outre estimé que les sommes dont le rapport était requis ne constituaient pas des libéralités et ne présentaient pas le caractère de dotation, si bien que les conditions d'application de l'article 626 CC n'étaient pas remplies.\nE. Les demandeurs recourent contre ce jugement pour fausse application du droit et abus du pouvoir d'appréciation. Ils font valoir que les sommes réclamées constituent bien des libéralités à caractère de dotation légalement rapportables (art.626 al.2 CC), et qu'en cas contraire le de cujus en avait valablement ordonné le rapport dans son testament du 22 août 1989. Ils concluent principalement à ce que la Cour de céans, après cassation, statue selon les conclusions de la demande, subsidiairement renvoie la cause devant le même ou un autre tribunal.\nDans ses observations, le président du Tribunal civil du district du Val-de-Travers confirme le jugement attaqué, en particulier l'appréciation des faits. L'intimée conclut au rejet du recours sous suite de frais et dépens.\nC O N S I D E R A N T\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.416 CPC), compte tenu des vacances judiciaires, le recours est recevable.\nLa Cour de cassation civile est en outre compétente pour connaître d'un recours contre une décision rendue par un tribunal de district suite à une prorogation de juridiction (ATF du 28 janvier 1988 dans la cause C. SA c/ M.)\n2. a) L'article 626 al.1 CC dispose que les héritiers légaux sont tenus l'un envers l'autre au rapport de toutes les libéralités entre vifs reçues à titre d'avancement d'hoirie. Sont assujettis au rapport, faute par le défunt d'avoir expressément disposé le contraire, les constitutions de dot, frais d'établissement, abandons de biens, remises de dettes et autres avantages semblables faits en faveur de descendants (art.626 al.2 CC)."}