L'intimé qui succombe supportera les frais et dépens de la procédure de recours. Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE 1. Annule le chiffre 1 de l'ordonnance attaquée et la confirme pour le surplus. 2. Rejette la requête de modification de l'ordonnance de mesures provisoires du 3 juillet 1992 en tant qu'elle concerne la pension due par R.M. à son épouse. 3. Met à la charge de l'intimé les frais de la procédure de recours avancés par la recourante, arrêtés à 440 francs ainsi qu'une indemnité de dépens de 350 francs à payer à la recourante. Neuchâtel, le 13 mars 1995 AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE Le greffier Le président