On relèvera au surplus que, en admettant même le gain de 720 francs par mois retenu par le premier juge, la requête de modification de pension aurait dû être rejetée. En effet, selon la jurisprudence, même en cas de faits nouveaux, il n'y a pas lieu à modification du montant d'une pension lorsqu'on n'aboutit qu'à une variation minime de son montant. En l'espèce, une diminution de 50 francs sur une pension de 1'200 francs, ne représentant que le 4 % du montant de celle-ci, ne justifie pas une modification (RJN 1990 p.35). 4. L'intimé qui succombe supportera les frais et dépens de la procédure de recours. Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE 1.