Si la garde d'un enfant paraît compatible avec son état de santé et son âge, on voit difficilement quel autre emploi elle pourrait occuper parmi ceux qu'elle a exercés antérieurement. C'est dès lors arbitrairement que le premier juge a admis de façon toute théorique, en se fondant sur les gains réalisés par l'épouse en 1991, que sa capacité de gains était de 720 francs par mois. Compte tenu de l'ensemble des circonstances, on peut admettre au mieux des possibilités de gains de l'ordre de 4 à 500 francs par mois. Dès lors le chiffre 1 de l'ordonnance attaquée, réduisant de 1'200 à 1'150 francs par mois la contribution à l'entretien de la recourante, doit être annulée. 3.