compte que de la rente AI, la recourante a un excédent de charges de 200 francs. Il a toutefois considéré qu'en plus de cette rente, la recourante pouvait réaliser des revenus mensuels de l'ordre de 720 francs, soit la moitié des gains réalisés en 1992 (recte 1991) en mettant à profit sa capacité de travail résiduelle de 30 %. b) La décision attaquée ne mentionne pas quel genre d'activité pourrait exercer la recourante. Pour déterminer si et dans quelle mesure elle peut assurer une partie de sa subsistance par une activité rémunérée, il faut tenir compte de son état de santé, de son âge et des conditions du marché du travail (ATF 111 II 103).