Elle conclut ainsi à la cassation du chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance attaquée et au rejet de la requête de modification en tant qu'elle conclut à une réduction de la pension qui lui est due. Elle soutient que c'est arbitrairement que le premier juge a considéré qu'elle avait une capacité de gain de 720 francs par mois en sus de sa rente AI et qu'il a par conséquent réduit la pension qui lui est due. L'intimé conclut au rejet du recours sous suite de frais et dépens. Le président du Tribunal a renoncé à présenter des observations. C O N S I D E R A N T 1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable. 2. Les mesures provisoires rendues en procédure de divorce