{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-03-13", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1995-6872_1995-03-13.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=77&W10_KEY=1985535&nTrefferzeile=16&Template=search_result_document.html", "Checksum": "1ae7b3eedbff37a445651df8b13888c7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1995.6872", "INT.1995.84"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 13.03.1995 CCC.1995.6872 (INT.1995.84)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Entretien de l'époux. 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Les mesures provisoires rendues en procédure de divorce\njouissent jusqu'à fin de cause d'une force de choses jugée relative, en ce\nsens qu'elles ne peuvent être modifiées que si les circonstances ont\nchangé de façon importante et durable (RJN 1984 p.37 Bühler/Spühler n.439\nad.art.145 CC).\na) La pension de 1'200 francs par mois allouée à l'épouse par\nl'ordonnance de mesures provisoires du 3 juillet 1992 se fondait, en\nparticulier, sur des ressources mensuelles de l'épouse de 1'240 francs par\nmois fondées sur une capacité de travail de 50 %, résultat d'un emploi à\ntemps partiel, tout d'abord dans un établissement public, puis comme\nvendeuse, complété par des prestations de l'assurance chômage et le revenu\ntiré de la garde d'un enfant. Par décision du 17 avril 1994, l'épouse a\nété mise au bénéfice d'une rente ordinaire AI qui se monte à 989.50 dès le\n1er janvier 1994, son degré d'invalidité étant fixé à 71 %.\nDans l'ordonnance attaquée, le juge retient qu'en ne tenant\ncompte que de la rente AI, la recourante a un excédent de charges de 200\nfrancs. Il a toutefois considéré qu'en plus de cette rente, la recourante\npouvait réaliser des revenus mensuels de l'ordre de 720 francs, soit la\nmoitié des gains réalisés en 1992 (recte 1991) en mettant à profit sa capacité de travail résiduelle de 30 %.\nb) La décision attaquée ne mentionne pas quel genre d'activité\npourrait exercer la recourante. Pour déterminer si et dans quelle mesure\nelle peut assurer une partie de sa subsistance par une activité rémunérée,\nil faut tenir compte de son état de santé, de son âge et des conditions du\nmarché du travail (ATF 111 II 103). Or, on doit admettre avec la recourante qu'âgée de 49 ans, déclarée invalide pour plus des deux tiers et\ndans un marché du travail difficile, on ne peut admettre sans autre\nqu'elle soit en mesure de réaliser un gain de 720 francs par mois. Si la\ngarde d'un enfant paraît compatible avec son état de santé et son âge, on\nvoit difficilement quel autre emploi elle pourrait occuper parmi ceux\nqu'elle a exercés antérieurement. C'est dès lors arbitrairement que le\npremier juge a admis de façon toute théorique, en se fondant sur les gains\nréalisés par l'épouse en 1991, que sa capacité de gains était de 720\nfrancs par mois. Compte tenu de l'ensemble des circonstances, on peut admettre au mieux des possibilités de gains de l'ordre de 4 à 500 francs par\nmois. Dès lors le chiffre 1 de l'ordonnance attaquée, réduisant de 1'200 à\n1'150 francs par mois la contribution à l'entretien de la recourante, doit\nêtre annulée.\n3. La Cour est en mesure de statuer elle-même sur la base du dossier. Il résulte des autres éléments non contestés de la décision que\nl'intimé dispose d'un disponible de 2'825 francs par mois auquel s'ajoute\nle disponible de l'épouse de 300 francs au maximum de telle sorte qu'elle\na droit au minimum à la pension fixée antérieurement de 1'200 francs par\nmois.\nOn relèvera au surplus que, en admettant même le gain de 720\nfrancs par mois retenu par le premier juge, la requête de modification de\npension aurait dû être rejetée. En effet, selon la jurisprudence, même en\ncas de faits nouveaux, il n'y a pas lieu à modification du montant d'une\npension lorsqu'on n'aboutit qu'à une variation minime de son montant. En\nl'espèce, une diminution de 50 francs sur une pension de 1'200 francs, ne\nreprésentant que le 4 % du montant de celle-ci, ne justifie pas une modification (RJN 1990 p.35).\n4. L'intimé qui succombe supportera les frais et dépens de la procédure de recours.\nPar ces motifs,\nLA COUR DE CASSATION CIVILE\n1. Annule le chiffre 1 de l'ordonnance attaquée et la confirme pour le\nsurplus.\n2. Rejette la requête de modification de l'ordonnance de mesures provisoires du 3 juillet 1992 en tant qu'elle concerne la pension due par\nR.M. à son épouse.\n3. Met à la charge de l'intimé les frais de la procédure de recours avancés par la recourante, arrêtés à 440 francs ainsi qu'une indemnité de\ndépens de 350 francs à payer à la recourante.\nNeuchâtel, le 13 mars 1995\nAU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE\nLe greffier Le président"}