{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-03-13", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1995-6872_1995-03-13.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=77&W10_KEY=1985535&nTrefferzeile=16&Template=search_result_document.html", "Checksum": "1ae7b3eedbff37a445651df8b13888c7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1995.6872", "INT.1995.84"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 13.03.1995 CCC.1995.6872 (INT.1995.84)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Entretien de l'époux. Capacité à assumer sa propre subsistance."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:21:42", "Checksum": "c5cc5dd181ce0e7b013634c651815b73", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 13.03.1995 CCC.1995.6872 (INT.1995.84)\nRegeste:\nEntretien de l'époux. Capacité à assumer sa propre subsistance.\n\nA. Les époux R.M. et D.M. sont en instance de\ndivorce suite à une demande du mari du 31 août 1990. Les époux ont une\nenfant, L., née le 13 mars 1978.\nLes rapports des parties durant la procédure ont été réglés par\nplusieurs ordonnances de mesures provisoires. Celle du 15 mars 1991 confie\nla garde de l'enfant à sa mère et fixe la contribution du père à son entretien à 600 francs par mois. L'ordonnance de mesures provisoires du 3\njuillet 1992 a fixé la contribution de R.M. à l'entretien de son\népouse à 1'200 francs par mois dès le 1er mars 1991.\nB. Par requête du 16 septembre 1994, R.M. a requis une modification de cette dernière ordonnance en demandant la suppression de\nla pension due à l'épouse et la réduction à 200 francs par mois de la pension due à sa fille. L'ordonnance attaquée du 16 décembre 1994 a réduit à\n1'150 francs par mois la contribution de R.M. à l'entretien de son\népouse (chiffre 1) et à 250 francs par mois sa contribution à l'entretien\nde sa fille L. dès le 1er octobre 1994 (chiffre 2).\nC. La recourante n'attaque cette décision que dans la mesure où\nelle réduit le montant de la pension qui lui est dû par l'intimé de 1'200\nà 1'150 francs par mois. Elle conclut ainsi à la cassation du chiffre 1 du\ndispositif de l'ordonnance attaquée et au rejet de la requête de\nmodification en tant qu'elle conclut à une réduction de la pension qui lui\nest due. Elle soutient que c'est arbitrairement que le premier juge a\nconsidéré qu'elle avait une capacité de gain de 720 francs par mois en sus\nde sa rente AI et qu'il a par conséquent réduit la pension qui lui est\n"}