En effet, l'Autorité de céans, cour de cassation et non d'appel, ne procède pas à une nouvelle instruction ni ne considère un jugement arbitraire du simple fait que le recourant se prévaut d'une appréciation du dossier différente de celle de l'autorité de première instance. Le motif fondé sur l'article 415al.1 litt.b CPC n'est dès lors pas davantage recevable que le précédent. 4. Dénué de fondement, le recours doit être rejeté sous suite de frais (art. 152 al.1 CPC). Il n'y a pas lieu à allocation d'une indemnité de dépens en faveur de l'intimée qui n'a pas eu à procéder. Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE 1. Rejette le recours. 2. Condamne le recourant aux frais qu'il a avancés par 110 francs.