En effet, la facture du 3 octobre 1990 fait état de travaux précisément définis et le recourant n'a émis aucune réclamation après avoir reçu ce document, pas plus qu'à réception d'un rappel. Il ne prétend pas que ces documents ne lui seraient pas parvenus. Au vu du dossier, il n'a en fait contesté l'existence des travaux qu'à partir du moment où il a été sommé d'effectuer le paiement par la voie de la procédure de poursuite (commandement de payer), puis par celle de la procédure judiciaire proprement dite (demande en paiement). D'autre part, un témoin a expressément confirmé la réalité des travaux invoqués par l'intimée.