Des motifs suffisants justifiaient ainsi le rejet du moyen de preuve proposé. Le vice de forme relevé ci-avant n'a donc eu aucune incidence sur le sort de la cause et ne justifie pas cassation. b) Le dossier étant ainsi suffisamment complet pour être jugé en l'état, le premier juge a estimé que les travaux litigieux avaient bien été effectués et que le recourant devait dès lors être astreint à payer au demandeur le montant facturé. Cette appréciation des faits n'est pas arbitraire. En effet, la facture du 3 octobre 1990 fait état de travaux précisément définis et le recourant n'a émis aucune réclamation après avoir reçu ce document, pas plus qu'à réception d'un rappel.