En effet, il est manifeste qu'un expert eût été bien en peine d'établir avec certitude si des travaux et, le cas échéant, lesquels avaient été effectués quatre ans auparavant et de surcroît sur un véhicule accidenté entre temps. D'autre part, le dossier était suffisamment complet pour permettre au magistrat de statuer sans procéder à un quelconque complément d'instruction, compte tenu du fait que le recourant n'avait émis aucune réclamation après avoir réceptionné la facture du 3 octobre 1990 et qu'un témoignage confirmait clairement la réalisation des travaux litigieux. Des motifs suffisants justifiaient ainsi le rejet du moyen de preuve proposé.