{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-04-24", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1995-6871_1995-04-24.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=170&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=228&Template=search_result_document.html", "Checksum": "88f22ff6c33a2b487a1ccd1a4239ea34"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1995.6871", "INT.1996.180"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 24.04.1995 CCC.1995.6871 (INT.1996.180)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Rejet irrégulier en la forme d'un moyen de preuve."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:07:47", "Checksum": "863fb41ccbed50ee87c18cd3e9d64c73", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 24.04.1995 CCC.1995.6871 (INT.1996.180)\nRegeste:\nRejet irrégulier en la forme d'un moyen de preuve.\n\n\n3. a) En l'espèce, le recourant a sollicité une expertise pour déterminer si des travaux avaient été effectués sur sa voiture et, le cas échéant, quel genre de travaux. Le premier juge lui a imparti un délai de dix jours pour déposer des propositions de questions à l'intention de l'expert, mais sans toutefois accepter formellement ce moyen de preuve puisqu'il est précisé dans le procès-verbal d'audience du 14 septembre 1994 que \"le président se renseignera auprès de l'expert afin de savoir s'il est possible d'effectuer une expertise quatre ans après et qu'elle en serait le coût\". S. n'a fourni aucune proposition de questions et le jugement a finalement été rendu sans qu'il soit procédé à une expertise. A cet égard, il y a lieu de relever que le premier juge n'a pas procédé dans les formes légales, puisqu'il n'a pas statué préalablement sur l'expertise requise durant la phase de l'instruction, en indiquant le motif du rejet de ce moyen de preuve. Un tel motif figure néanmoins implicitement dans le procès-verbal d'audience précité et est repris dans le jugement attaqué (p.2, § 5), soit le fait que le recourant n'avait pas fourni des propositions de questions dans le délai imparti et que les résultats d'une expertise apparaissaient plus que douteux en l'espèce, d'autant plus que le véhicule avait été accidenté entre temps. Or force est d'admettre qu'un tel motif est pertinent, de sorte que même si le premier juge avait correctement suivi la procédure, en rejetant formellement la réquisition de preuve avant de rendre son jugement, le recourant n'aurait pu se prévaloir de ce rejet à l'occasion du présent recours. En effet, il est manifeste qu'un expert eût été bien en peine d'établir avec certitude si des travaux et, le cas échéant, lesquels avaient été effectués quatre ans auparavant et de surcroît sur un véhicule accidenté entre temps. D'autre part, le dossier était suffisamment complet pour permettre au magistrat de statuer sans procéder à un quelconque complément d'instruction, compte tenu du fait que le recourant n'avait émis aucune réclamation après avoir réceptionné la facture du 3 octobre 1990 et qu'un témoignage confirmait clairement la réalisation des travaux litigieux. Des motifs suffisants justifiaient ainsi le rejet du moyen de preuve proposé. Le vice de forme relevé ci-avant n'a donc eu aucune incidence sur le sort de la cause et ne justifie pas cassation.\nb) Le dossier étant ainsi suffisamment complet pour être jugé en l'état, le premier juge a estimé que les travaux litigieux avaient bien été effectués et que le recourant devait dès lors être astreint à payer au demandeur le montant facturé. Cette appréciation des faits n'est pas arbitraire. En effet, la facture du 3 octobre 1990 fait état de travaux précisément définis et le recourant n'a émis aucune réclamation après avoir reçu ce document, pas plus qu'à réception d'un rappel. Il ne prétend pas que ces documents ne lui seraient pas parvenus. Au vu du dossier, il n'a en fait contesté l'existence des travaux qu'à partir du moment où il a été sommé d'effectuer le paiement par la voie de la procédure de poursuite (commandement de payer), puis par celle de la procédure judiciaire proprement dite (demande en paiement). D'autre part, un témoin a expressément confirmé la réalité des travaux invoqués par l'intimée. Certes, le témoin en question est un employé de cette dernière, mais cet élément ne permet pas à lui seul de considérer qu'il s'agissait d'un faux témoignage. Ainsi, en considérant la situation dans son ensemble, il y a lieu d'admettre que la demanderesse a apporté une preuve suffisante permettant de justifier ses prétentions. Le recourant ne saurait dès lors arguer avec succès d'une constatation des faits arbitraire ou d'un abus du pouvoir d'appréciation du premier juge, en se bornant à nier l'existence des travaux litigieux et en souhaitant qu'une expertise postérieure au jugement attaqué soit prise en compte dans le cadre du présent recours. En effet, l'Autorité de céans, cour de cassation et non d'appel, ne procède pas à une nouvelle instruction ni ne considère un jugement arbitraire du simple fait que le recourant se prévaut d'une appréciation du dossier différente de celle de l'autorité de première instance. Le motif fondé sur l'article 415al.1 litt.b CPC n'est dès lors pas davantage recevable que le précédent.\n4. Dénué de fondement, le recours doit être rejeté sous suite de frais (art. 152 al.1 CPC). Il n'y a pas lieu à allocation d'une indemnité de dépens en faveur de l'intimée qui n'a pas eu à procéder.\nPar ces motifs,\nLA COUR DE CASSATION CIVILE\n1. Rejette le recours.\n2. Condamne le recourant aux frais qu'il a avancés par 110 francs."}