{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-04-24", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1995-6871_1995-04-24.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=170&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=228&Template=search_result_document.html", "Checksum": "88f22ff6c33a2b487a1ccd1a4239ea34"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1995.6871", "INT.1996.180"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 24.04.1995 CCC.1995.6871 (INT.1996.180)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Rejet irrégulier en la forme d'un moyen de preuve."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:07:47", "Checksum": "863fb41ccbed50ee87c18cd3e9d64c73", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 24.04.1995 CCC.1995.6871 (INT.1996.180)\nRegeste:\nRejet irrégulier en la forme d'un moyen de preuve.\n\nA. La Carrosserie E. SA a adressé le 3 octobre 1990 à S. une facture de 1'250 francs pour des travaux de carrosserie et de peinture qu'elle dit avoir effectué sur la voiture de celui-ci. Selon cette facture, la carrosserie a \"redressé le capot-moteur et l'aile avant gauche\", effectué la \"peinture du capot, de l'aile et de l'aile avant gauche\", et \"redressé le pare-chocs avant\". Cette facture n'ayant pas été honorée, la Carrosserie E. SA a déposé le 31 août 1994, auprès du Tribunal civil du district du Val-de-Travers, une demande en paiement du montant précité à l'encontre de S..\nB. Par son jugement du 6 décembre 1994, le président du Tribunal civil du district du Val-de-Travers a condamné S. à payer à la Carrosserie E. SA la somme de 1'250 francs plus intérêts à 5 % dès le 3 novembre 1990, prononçant du même coup la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer portant sur ce montant qui avait préalablement été notifié le 19 juillet 1993 au défendeur. Le président a constaté que S., qui contestait l'existence des travaux facturés, n'avait émis aucune réclamation à l'époque contre la facture de la demanderesse et un employé de cette dernière, entendu comme témoin, a confirmé la réalité des travaux invoqués. Ainsi, la demande a été déclarée bien fondée.\nDu point de vue de la procédure, le jugement a été rendu sans qu'il soit procédé à une expertise. En effet, lors d'une audience d'instruction tenue le 14 septembre 1994, S. avait demandé qu'il soit fait appel à un expert afin de déterminer si des travaux avaient été effectués sur sa voiture et, le cas échéant, quelle sorte de travaux. Le président du tribunal avait alors émis des doutes sur la possibilité d'effectuer une expertise quatre ans après les travaux contestés, d'autant plus que, selon une lettre de la demanderesse du 7 mars 1994, la voiture avait été accidentée entre-temps. Néanmoins, il avait demandé à S. de déposer dans un délai de dix jours les questions qu'il entendait soumettre à un éventuel expert. Aucune proposition de questions n'ayant été déposée dans ce laps de temps, le président a rendu le jugement attaqué sans procéder à l'expertise requise, estimant que la cause était en état d'être jugée sans complément d'instruction.\nC. Après réception de ce jugement, S. a adressé le 15 décembre 1994 une lettre au président du Tribunal civil du district du Val-de-Travers, aux termes de laquelle il déclarait contester \"toutes les décisions prises\" par ce dernier et vouloir faire examiner son véhicule par les services de T., afin de prouver que les travaux facturés n'avaient jamais été effectués et que le jugement puisse ainsi être \"revu\". Le président lui a répondu par un courrier du 22 décembre 1994, en lui signalant que le jugement était définitif, sous réserve d'un recours déposé auprès de la Cour de cassation civile.\nS. a alors expédié le 11 janvier 1995 une copie de son courrier du 15 décembre 1994 à l'adresse suivante : \"Cour de cassation civile, p.a. Greffe du Tribunal du Val-de-Travers\". Considérant cet envoi comme un recours, le président du Tribunal du district du Val-de-Travers l'a transmis à l'Autorité de céans.\nD. Le président du Tribunal de district n'a formulé aucune observation.\nC O N S I D E R A N T\n1. Le recours en cassation est formé par le dépôt d'un mémoire motivé au greffe du tribunal de jugement dans les vingt jours qui suivent la notification de la décision attaquée (art.416 CPC). En l'occurrence, bien que rédigé à l'attention du président du Tribunal de district, le courrier du 15 décembre 1994 a néanmoins été adressé à la Cour de cassation civile par le biais du greffe du Tribunal de première instance, de sorte qu'il y a effectivement lieu de considérer cet envoi comme une intention de se pourvoir en cassation. Certes, le recours n'est pas motivé de manière précise. On peut cependant déduire des termes employés par le recourant que celui-ci se plaint d'arbitraire dans la constatation des faits ou d'abus du pouvoir d'appréciation ainsi que du rejet, sans motif suffisant, des moyens de preuve proposés, au sens des articles 415 al.1 litt.b et 415 al.2 CPC. Le recours est donc recevable en la forme.\nS'agissant du délai, le recours est également recevable puisque interjeté dans le délai légal de vingt jours compte tenu des vacances judiciaires s'étendant du 20 décembre au 2 janvier inclusivement (art. 118 litt.b et 120 CPC).\n2. Dans le cadre d'un recours en cassation, les constatations de fait du premier juge lient l'Autorité de céans, sauf arbitraire, c'est-à-dire sauf lorsque le juge a dépassé les limites de son pouvoir d'appréciation en procédant à une appréciation des preuves manifestement insoutenable, en contradiction avec la situation effective telle qu'elle résulte clairement du dossier, par exemple en admettant un fait dénué de toute preuve ou en rejetant un fait indubitablement établi (RJN 1988, p.39, 1986, p.38, 1984, p.84, 7 I 144, 5 I 35, 76 2 I 66, 70). En ce qui concerne l'admission des moyens de preuve proposés par les parties, le juge de première instance dispose également d'un pouvoir d'appréciation étendu et peut rejeter un moyen s'il estime que celui-ci n'est pas pertinent pour la solution du litige. Sa décision doit être brièvement motivée (art.322, 349 CPC)."}