Cette explication n'est guère plausible, puisqu'elle supposerait un rendement net du capital de 13 %, et n'est quoi qu'il en soit pas pertinente. Tout au plus signifie-t-elle en effet qu'en ne se fondant que sur les ressources des parties provenant de leur activité lucrative, le premier juge a négligé une autre source de revenu significative, qui pour une part non négligeable vient s'ajouter au produit du travail du recourant et justifie d'autant moins sa prétention à une pension alimentaire. Enfin, il n'existe aucun motif de limiter l'application de la jurisprudence du Tribunal fédéral aux seules situations où les revenus des parties sont particulièrement élevés.