N'en parlant pas dans sa requête de mesures provisoires, il n'a déposé aucun justificatif à ce sujet pas plus qu'il n'en a requis la production de la part de l'intimée. Il est ainsi mal venu de reprocher au juge d'avoir procédé à une répartition arbitraire de cette charge entre les parties, dès lors que celui-ci en était réduit à se livrer à des estimations. La répartition opérée, qui tient compte de la proportion existant entre les revenus de l'une et l'autre parties, paraît compatible avec l'article 12 al. 3 LCDir dont la teneur actuelle, il est vrai, n'est pas d'une clarté aveuglante.