En effet, en l'espace d'une année et jusqu'au 30 juin 1994, celui-ci se serait contenté de prélever environ 4'600 francs sur les recettes de l'entreprise pour ses propres besoins, ce qui est invraisemblable si l'on sait que les parties sont séparées depuis le début de l'année 1994 et que le seul paiement du loyer et de son assurance-maladie durant un semestre représente pour le mari un montant supérieur. Dans de telles conditions, il est légitime de s'en tenir pour le mari, qui s'est mis à son compte pour améliorer sa situation financière (allégué 47 de la réplique, admis), à des revenus comparables au salaire qu'il réalisait précédemment. b)