Toutefois, ce n'est pas celle que fait valoir le recourant, savoir que cette somme ne représenterait pas des liquidités permettant de les assimiler à des revenus. S'il ne s'agissait que d'un problème de trésorerie, rien n'empêcherait le recourant, comme l'observe justement le premier juge, d'adresser des demandes d'acomptes à ses clients, ou encore d'avoir momentanément recours à ses avoirs en compte bancaire, supérieurs à 100'000 francs (allégué 37 de la réponse; D8). Le moyen est ainsi mal fondé. L'erreur résulte en réalité - mais le moyen n'est pas soulevé et il n'appartient pas à la Cour de céans de s'en saisir d'office