La Cour de cassation civile n'intervient que si la réglementation qu'il a adoptée est manifestement inadaptée aux circonstances (RJN 1988 p.25, 1986 p.38). a) En l'espèce, l'addition de 15'624.25 francs, représentant pour l'essentiel la valeur de travaux en cours, au bénéfice dégagé par l'entreprise du mari durant l'excercice 1993-1994, à laquelle le premier juge a procédé pour déterminer les revenus du recourant paraît provenir d'une erreur. Toutefois, ce n'est pas celle que fait valoir le recourant, savoir que cette somme ne représenterait pas des liquidités permettant de les assimiler à des revenus.