Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable. 2. Lorsqu'il fixe ou modifie les pensions, ou encore décide de n'en point allouer, en mesures protectrices de l'union conjugale (art.176 CC) comme en mesures provisoires (art.145 CC), le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation. La Cour de cassation civile n'intervient que si la réglementation qu'il a adoptée est manifestement inadaptée aux circonstances (RJN 1988 p.25, 1986 p.38). a)