mensuel de 1'500 francs, qui ne correspond pas à une économie "active", mais à la seule rémunération de l'épargne des parties; - enfin, extrapolé arbitrairement le paiement effectif de la charge fiscale et, par voie de conséquence, arbitrairement réparti cette dernière entre les parties. D. Sans prendre de conclusions formelles sur le recours, le président du Tribunal formule quelques observations sur la question de la comptabilisation des travaux en cours et celle de la charge fiscale, alors que l'intimée conclut au rejet du recours sous suite de frais et dépens. C O N S I D E R A N T 1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable. 2.