Se plaignant d'arbitraire dans la constatation des faits et d'une fausse application de l'article 145 CC, il reproche au premier juge d'avoir : - surévalué ses revenus, en ajoutant au bénéfice d'exercice, admis pour 24'000.-- un montant de 15'000 francs représentant non pas des liquidités assimilables à des revenus, mais bien une augmentation du capital de l'entreprise, afférente à des travaux en cours; - fait application d'une jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 119 II 314, 115 II 424) qui ne se justifie que lorsque les revenus des parties sont particulièrement élevés (circonstance non satisfaite en l'espèce) et, à cette occasion, d'avoir déduit des revenus des parties un montant