Il s'ensuit que la part du mari au disponible à partager représente 1'200 francs, soit à 40 francs près le montant dont il dispose après paiement de ses charges (3'332 francs moins 2'170 francs). La différence, obtenue à la suite d'un calcul impliquant plusieurs approximations et n'atteignant qu'un montant symbolique, ne justifie pas qu'elle soit retenue à titre de pension. C. Le mari recourt contre l'ordonnance du 28 décembre 1994 et conclut à sa cassation et au renvoi du dossier à l'autorité inférieure pour nouvelle décision. Se plaignant d'arbitraire dans la constatation des faits et d'une fausse application de l'article 145 CC, il reproche au premier juge d'avoir :