A titre subsidiaire, pour le cas où le divorce serait prononcé, il reprend sa conclusion en paiement d'un "montant personnel" de 2'000 francs pour une durée de cinq ans tout en reconnaissant devoir 5'395.-- francs à l'épouse pour liquider le régime matrimonial. B. L'ordonnance attaquée, qui rejette la requête, retient que le mari, serrurier indépendant depuis le mois de juillet 1991, réalise en 1994 des revenus professionnels mensuels qui doivent être pris en compte pour 3'332 francs et que ses charges représentent dans le même temps 2'170 francs. Pour l'épouse, employée aux PTT, les premiers s'élèvent à 5'650 francs et les deuxièmes à 2'900 francs.