{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-03-24", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1995-6868_1995-03-24.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=67&W10_KEY=1985535&nTrefferzeile=8&Template=search_result_document.html", "Checksum": "4c26b047d0d202870638380319294f78"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1995.6868", "INT.1995.74"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 24.03.1995 CCC.1995.6868 (INT.1995.74)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mesures provisoires. Mesures protectrices de l'union conjugale. Calcul des contributions d'entretien."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:22:37", "Checksum": "beedda60b3cb05901e040115827d047b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 24.03.1995 CCC.1995.6868 (INT.1995.74)\nRegeste:\nMesures provisoires. Mesures protectrices de l'union conjugale. Calcul des contributions d'entretien.\n\n\nfrancs. Il convient cependant d'observer, à ce sujet, que le compte\n\"capital\" produit par le recourant (D.21) est pour le moins surprenant. En\neffet, en l'espace d'une année et jusqu'au 30 juin 1994, celui-ci se\nserait contenté de prélever environ 4'600 francs sur les recettes de\nl'entreprise pour ses propres besoins, ce qui est invraisemblable si l'on\nsait que les parties sont séparées depuis le début de l'année 1994 et que\nle seul paiement du loyer et de son assurance-maladie durant un semestre\nreprésente pour le mari un montant supérieur. Dans de telles conditions,\nil est légitime de s'en tenir pour le mari, qui s'est mis à son compte\npour améliorer sa situation financière (allégué 47 de la réplique, admis),\nà des revenus comparables au salaire qu'il réalisait précédemment.\nb) Le recourant a passé totalement sous silence la question de la\ncharge fiscale devant le premier juge. N'en parlant pas dans sa requête de\nmesures provisoires, il n'a déposé aucun justificatif à ce sujet pas plus\nqu'il n'en a requis la production de la part de l'intimée. Il est ainsi\nmal venu de reprocher au juge d'avoir procédé à une répartition arbitraire\nde cette charge entre les parties, dès lors que celui-ci en était réduit à\nse livrer à des estimations. La répartition opérée, qui tient compte de la\nproportion existant entre les revenus de l'une et l'autre parties, paraît\ncompatible avec l'article 12 al. 3 LCDir dont la teneur actuelle, il est\nvrai, n'est pas d'une clarté aveuglante. Par ailleurs, on ne saurait voir\n\"deux poids deux mesures\" dans le fait que pour évaluer la charge fiscale\ndu mari, le premier juge a pris en compte son revenu fiscal, inférieur au\nrevenu effectif qu'il avait lui-même défini auparavant. La charge fiscale\nest en effet directement dépendante du revenu imposable, lequel n'est pas\nidentique au revenu effectif mais lui est de façon notoire inférieur. Le\nmoyen est également mal fondé.\n3. Selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, rappelée\npar le premier juge (ATF précités), la fixation des contributions\nd'entretien, dans le cadre des mesures provisoires fondées sur l'article\n145 CC, ne doit pas avoir pour effet un transfert indirect de la fortune\nou du patrimoine d'un époux à l'autre. Il s'ensuit que les contributions\nd'entretien doivent être déterminées en fonction des dépenses\nindispensables au maintien du train de vie dont chacun bénéficiait\njusqu'alors, en tenant compte des éventuels frais supplémentaires\ndécoulant de la vie séparée.\nEn l'espèce, il est évident que durant la vie commune, les époux\nconsacraient une part importante de leurs ressources à l'épargne,\npuisqu'en l'espace d'environ cinq ans, le mari a pu accumuler près de\n150'000 francs d'acquêts et l'épouse près de 100'000 francs, soit une\népargne mensuelle moyenne de l'ordre de 4'000 francs pour le couple. Dans\nla mesure où l'augmentation de fortune des parties s'est poursuivie en\n1992, alors que le recourant se trouvait à son compte depuis juillet 1991,\nil n'était nullement arbitraire de retenir, comme l'a fait le premier\njuge, qu'il convenait, avant de répartir entre les parties le solde net\ndisponible après le paiement de leurs charges et la prise en compte d'un\nmontant minimum d'entretien, d'en déduire 1'500 francs consacrés à\nl'épargne. Certes, le recourant fait valoir que l'augmentation de la\nfortune en espèces des parties, qui a passé de 130'000 francs au 1er\njanvier 1992 à 147'000 francs une année plus tard selon leur déclaration\nfiscale, ne résulterait pas d'une \"économie active\" du couple mais\nproviendrait uniquement de la rémunération de leur capital. Cette\nexplication n'est guère plausible, puisqu'elle supposerait un rendement\nnet du capital de 13 %, et n'est quoi qu'il en soit pas pertinente. Tout\nau plus signifie-t-elle en effet qu'en ne se fondant que sur les\nressources des parties provenant de leur activité lucrative, le premier\njuge a négligé une autre source de revenu significative, qui pour une part\nnon négligeable vient s'ajouter au produit du travail du recourant et\njustifie d'autant moins sa prétention à une pension alimentaire.\nEnfin, il n'existe aucun motif de limiter l'application de la jurisprudence du Tribunal fédéral aux seules situations où les revenus des parties sont particulièrement élevés. Il est vrai que, dans la règle, ce\nn'est qu'à cette condition que des conjoints qui se séparent parviennent à\nfaire face aux frais supplémentaires que la séparation engendre sans pour\ncela dépenser intégralement leurs gains. Le cas d'espèce démontre toutefois que cette situation peut également se présenter pour un couple sans\ncharge de famille qui limite depuis longtemps ses dépenses d'entretien.\nS'en tenir à la règle simple du partage par moitié du disponible dans un\ntel cas reviendrait à ignorer le fondement de l'exception, soit l'interdiction de transférer par le biais de mesures provisoires une partie du\npatrimoine d'un époux à son conjoint, opérant du même coup une sorte de\nliquidation anticipée de régime matrimonial.\n4.- Entièrement mal fondé, le recours doit en conséquence être rejeté,\nfrais et dépens à charge du recourant.\nPar ces motifs,\nLA COUR DE CASSATION CIVILE\n1. Rejette le recours\n2. Condamne le recourant à payer 550 francs de frais, qu'il a avancés,\net à verser 400 francs de dépens à l'intimée.\nNeuchâtel, le 24 mars 1995\nAU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE\nLe greffier L'un des juges"}