{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-03-24", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1995-6868_1995-03-24.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=67&W10_KEY=1985535&nTrefferzeile=8&Template=search_result_document.html", "Checksum": "4c26b047d0d202870638380319294f78"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1995.6868", "INT.1995.74"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 24.03.1995 CCC.1995.6868 (INT.1995.74)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mesures provisoires. 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Comparaissant devant le juge le 27 juin 1994, l'épouse a conclu\nau rejet de la requête. Le 19 juillet, B.L. a déposé sa demande\nen divorce, assortie de conclusions relatives à la liquidation du régime\nmatrimonial. Dans sa réponse du 16 septembre, le mari conclut principalement au rejet de la demande. A titre subsidiaire, pour le cas où le\ndivorce serait prononcé, il reprend sa conclusion en paiement d'un \"montant personnel\" de 2'000 francs pour une durée de cinq ans tout en\nreconnaissant devoir 5'395.-- francs à l'épouse pour liquider le régime\nmatrimonial.\nB. L'ordonnance attaquée, qui rejette la requête, retient que le\nmari, serrurier indépendant depuis le mois de juillet 1991, réalise en\n1994 des revenus professionnels mensuels qui doivent être pris en compte\npour 3'332 francs et que ses charges représentent dans le même temps 2'170\nfrancs. Pour l'épouse, employée aux PTT, les premiers s'élèvent à 5'650\nfrancs et les deuxièmes à 2'900 francs. Il en résulte en solde net disponible pour les deux époux de 3'900 francs. Toutefois et conformément à la\njurisprudence récente du Tribunal fédéral en la matière, le premier juge\nentend, avant d'attribuer à chaque époux la moitié du disponible, en soustraire un montant mensuel de 1'500 francs, correspondant aux économies que\nle couple a régulièrement accumulées au fil des mois durant la vie commune\net jusqu'à ses derniers temps, seuls les montants nécessaires à l'entretien des parties devant être répartis entre elles. Il s'ensuit que la part\ndu mari au disponible à partager représente 1'200 francs, soit à 40 francs\nprès le montant dont il dispose après paiement de ses charges (3'332\nfrancs moins 2'170 francs). La différence, obtenue à la suite d'un calcul\nimpliquant plusieurs approximations et n'atteignant qu'un montant symbolique, ne justifie pas qu'elle soit retenue à titre de pension.\nC. Le mari recourt contre l'ordonnance du 28 décembre 1994 et conclut à sa cassation et au renvoi du dossier à l'autorité inférieure pour\nnouvelle décision. Se plaignant d'arbitraire dans la constatation des\nfaits et d'une fausse application de l'article 145 CC, il reproche au premier juge d'avoir :\n- surévalué ses revenus, en ajoutant au bénéfice d'exercice, admis pour\n24'000.-- un montant de 15'000 francs représentant non pas des liquidités assimilables à des revenus, mais bien une augmentation du capital de\nl'entreprise, afférente à des travaux en cours;\n- fait application d'une jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 119 II\n314, 115 II 424) qui ne se justifie que lorsque les revenus des parties\nsont particulièrement élevés (circonstance non satisfaite en l'espèce)\net, à cette occasion, d'avoir déduit des revenus des parties un montant\nmensuel de 1'500 francs, qui ne correspond pas à une économie \"active\",\nmais à la seule rémunération de l'épargne des parties;\n- enfin, extrapolé arbitrairement le paiement effectif de la charge fiscale et, par voie de conséquence, arbitrairement réparti cette dernière\nentre les parties.\nD. Sans prendre de conclusions formelles sur le recours, le président du Tribunal formule quelques observations sur la question de la\ncomptabilisation des travaux en cours et celle de la charge fiscale, alors\nque l'intimée conclut au rejet du recours sous suite de frais et dépens.\nC O N S I D E R A N T\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.\n2. Lorsqu'il fixe ou modifie les pensions, ou encore décide de n'en\npoint allouer, en mesures protectrices de l'union conjugale (art.176 CC)\ncomme en mesures provisoires (art.145 CC), le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation. La Cour de cassation civile n'intervient que si la\nréglementation qu'il a adoptée est manifestement inadaptée aux circonstances (RJN 1988 p.25, 1986 p.38).\na) En l'espèce, l'addition de 15'624.25 francs, représentant pour\nl'essentiel la valeur de travaux en cours, au bénéfice dégagé par\nl'entreprise du mari durant l'excercice 1993-1994, à laquelle le premier\njuge a procédé pour déterminer les revenus du recourant paraît provenir\nd'une erreur. Toutefois, ce n'est pas celle que fait valoir le recourant,\nsavoir que cette somme ne représenterait pas des liquidités permettant de\nles assimiler à des revenus. S'il ne s'agissait que d'un problème de\ntrésorerie, rien n'empêcherait le recourant, comme l'observe justement le\npremier juge, d'adresser des demandes d'acomptes à ses clients, ou encore\nd'avoir momentanément recours à ses avoirs en compte bancaire, supérieurs\nà 100'000 francs (allégué 37 de la réponse; D8). Le moyen est ainsi mal\nfondé.\nL'erreur résulte en réalité - mais le moyen n'est pas soulevé et\nil n'appartient pas à la Cour de céans de s'en saisir d'office - du fait\nque les travaux en cours sont portés en compte pour 22'000 francs à\nl'avoir du compte d'exploitation 1993-1994 précisément pour permettre de\ndégager le bénéfice net d'exploitation de 24'363.95 francs (D.21). Ainsi,\najouter à ce bénéfice 15'624.25 francs de travaux en cours, déjà compris\ndans la somme de 22'000 francs, revient à compter deux fois le même\nmontant. Si les travaux en cours n'avaient pas été portés au compte\nd'exploitation, le bénéfice se serait limité à un peu plus de 2'000"}