Il y a lieu dès lors d'admettre que les intimés ont renversé, avec une très grande vraisemblance excluant tout doute sérieux, la présomption légale de discernement et que le contrat de vente et la lettre de change signés en juin 1988 par A.H. ne déploient aucun effet juridique. C'est donc à tort que la recourante reproche au premier juge d'avoir faussement appliqué le droit matériel. Il n'est pas fait recours contre le considérant du jugement relatif au refus d'entrer en matière sur une éventuelle indemnité au sens de l'article 54 CO (responsabilité des personnes incapables de discernement), de sorte que cette question n'a pas à être traitée dans le cadre de la présente procédure. 4.