Au vu du dossier, l'Autorité de céans ne peut qu'approuver cette appréciation juridique. En effet, l'état mental dans lequel A.H. a été considérée correspond à la définition légale de l'incapacité de discernement si l'on interprète a contrario l'article précité, lequel dispose que "toute personne qui n'est pas dépourvue de sa faculté d'agir raisonnablement à cause de son jeune âge ou qui n'en est pas privée par suite de maladie mentale, de faiblesse d'esprit, d'ivresse ou d'autres causes semblables, est capable de discernement dans le sens de la présente loi".