- qui ne sont pas contredites par l'ensemble des témoignages - constituent l'élément prépondérant, il n'est pas arbitraire de considérer qu'au mois de juin 1988 feue A.H. n'avait plus la capacité de saisir la portée de ses actes. 4. Compte tenu de ces faits, le premier juge a considéré que A.H. n'avait pas la capacité de discernement, au sens de l'article 16 CC, lorsqu'elle a signé le contrat de vente et la lettre de change en 1988. Au vu du dossier, l'Autorité de céans ne peut qu'approuver cette appréciation juridique.