Le fait que A.H. ait donné son consentement à ces mesures et que l'on doit ainsi les qualifier de "volontaires" ne permet pas pour autant de déduire qu'elle disposait de toute sa capacité de discernement à ce moment. Bien au contraire, l'institution de telles mesures démontre qu'elle ne disposait plus de toutes ses facultés pour mener à bien la gestion de ses affaires, la valeur juridique dudit consentement n'étant pas la question traitée en l'espèce. Par conséquent à la lecture du dossier dont les constatations médicales - qui ne sont pas contredites par l'ensemble des témoignages - constituent l'élément prépondérant, il n'est pas arbitraire de considérer qu'au mois de juin 1988 feue