plus toute sa capacité de mémoire, alors que le second a admis s'être interrogé sur sa capacité de discernement en automne 1988. L'autre omission reprochée du premier juge, soit celle de n'avoir pas pris en considération le procès-verbal d'audition de A.H. établi dans le cadre d'une procédure pénale intentée contre K., n'est pas davantage relevante, dans la mesure où les propos retranscrits n'apportent aucun élément propre à déterminer l'état mental de l'intéressée. Enfin, l'argument de la recourante tiré de l'interprétation des décisions prises par l'autorité tutélaire n'est pas convaincant.