dispositions pour cause de mort n'ont trait qu'à des modalités d'exécution et ne touchent nullement l'attribution de la succession en tant que telle. Quant aux autres témoignages, il est erroné de prétendre que le premier juge les a interprétés faussement. Plus précisément, ceux de L. et de Me Y. contiennent des propos, contrairement à ce qu'allègue la recourante, dont l'interprétation générale va dans le sens des conclusions médicales, lesquelles ne sont en tout cas pas remises en cause. En effet, s'ils n'ont pu conclure avec précision à l'incapacité mentale de feue A.H. en 1988, le premier nommé n'en a pas moins déclaré que la santé de celle-ci déclinait en mai 1988 et qu'elle n'avait