Dans ce sens, le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de juger, sous l'empire de la loi fédérale sur la capacité civile du 22 juin 1881, qu'il était inadmissible (comme l'avait fait l'autorité cantonale) d'attacher une importance décisive aux déclarations de l'officier public et des témoins d'un testament pour décider de la capacité du disposant (ATF 39 II 199/200 cons.5). Or pour fonder son jugement, le premier juge s'est basé sur plusieurs témoignages et principalement sur les constatations médicales du Dr M., lequel a clairement déclaré que les troubles mnésiques dont souffrait feue A.H. étaient susceptibles d'altérer sa capacité de discernement et de jugement en été 1988 déjà.