En effet, le juge n'est pas lié par les déclarations des témoins instrumentaires qui certifient, conformément aux articles 501 et 502 CC, que le testateur leur a paru capable de disposer (ATF 117 II 234 cons.2b). Dans ce sens, le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de juger, sous l'empire de la loi fédérale sur la capacité civile du 22 juin 1881, qu'il était inadmissible (comme l'avait fait l'autorité cantonale) d'attacher une importance décisive aux déclarations de l'officier public et des témoins d'un testament pour décider de la capacité du disposant (ATF 39 II 199/200 cons.5).