II, nos 4.3.4 et 4.6.3 ad art.63 OJ). Or les constatations de fait opérées par le premier juge lient l'Autorité de céans, sauf arbitraire, c'est-à-dire sauf lorsque le juge a dépassé les limites de son large pouvoir d'appréciation en procédant à une appréciation des preuves manifestement insoutenable, en contradiction avec la situation effective telle qu'elle résulte clairement du dossier, par exemple en admettant un fait dénué de toute preuve ou en rejetant un fait indubitablement établi (RJN 1988, p.41 et jurisprudence citée). 3.