, p.38-39, nos 194-195). La question à résoudre est dès lors de savoir si A.H. était privée de la faculté d'agir raisonnablement non pas d'une manière toute générale, mais en considération du contrat de vente et de la lettre de change litigieux et au moment où ceux-ci ont été établis. b) La capacité de discernement est la règle. Elle est présumée : il incombe à celui qui prétend qu'elle fait défaut de le prouver (ATF 117 II 234 cons.2b, 108 V 126 cons.4, 98 Ia 325, 90 II 12 cons.3 et les références). Mais cette preuve n'est soumise à aucune prescription particulière (ATF 98 Ia 325, 91 II 338 cons.8, 90 II 12 cons.3 et les arrêts cités);