, 1986, p.28 ss, nos 144-174). De plus, en droit suisse, la capacité de discernement est relative : elle ne doit pas être appréciée dans l'abstrait, mais concrètement, par rapport à un acte déterminé, en fonction de sa nature et de son importance (ATF 117 II 232 cons.2a, 109 II 276 cons.3, 102 II 367 cons.4), les facultés requises devant exister au moment de l'acte (ATF 117 II 232 cons.2a, 111 V 61 cons.3a, 108 V 128 cons.4b, 90 II 12 cons.3; SJ 1988, p.286; Grossen, op.cit., p.38; Deschenaux/Steinauer, op.cit., p.22-23, nos 82-82a; Werro, op.cit., p.38-39, nos 194-195).