Le discernement est défini à l'article 16 CC comme la faculté d'agir raisonnablement. Il comporte deux éléments : un élément intellectuel, la capacité d'apprécier le sens et les effets d'un acte déterminé, et un élément caractériel, la faculté d'agir en fonction de cette compréhension raisonnable, selon sa libre volonté (ATF 117 II 231 ss, 111 V 61 cons.3a, 90 II 11 cons.3, 77 II 99 cons.2; Grossen, Les personnes physiques, Traité de droit civil suisse, tome II/2, p.36; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 2e éd., p.22, nos 79-81; Werro, La capacité de discernement et la faute dans le droit suisse de la responsabilité, Fribourg, 2e éd., 1986, p.28 ss, nos 144-174).